CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 18/00996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Janvier 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 12 Octobre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat

[4] venant aux droits de la Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES

Jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00996 et RG 18/01087 sous le numéro le plus ancien - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ26

DEMANDERESSE

[4] venant au droits de la Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me SANDRA MAGNAUDEIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand,

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par [D] [R], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] devenue [4], Me SANDRA MAGNAUDEIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand URSSAF RHONE-ALPES

Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [3] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016.

Le 21 septembre 2017, la société [3] et l’organisme de recouvrement ont conclu une convention de regroupement des régularisations visant à centraliser l’ensemble des redressements notifiés au titre des différents établissements de la société sur le seul compte URSSAF afférant au siège social.

A l'issue contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 585 498 €, outre 31 174 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été envisagé selon lettre d'observations du 2 octobre 2017.

Par courrier du 26 octobre 2017, la société [3] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 17 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 500 493 €.

Le 20 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 599 746 €, soit 500 493 € au titre des cotisations, 31 174 € au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 68 079 € au titre des majorations de retard.

Par courrier du 12 février 2018, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.

Par courrier du 20 février 2018, la CRA a accusé réception dudit recours.

La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête datée du 4 mai 2018.

Cette requête, réceptionnée deux fois par le greffe du tribunal, soit le 7 mai 2018 et le 16 mai 2018, a été enregistrée sous les numéros RG 18/00996 et RG 18/01087.

Par décision du 13 juillet 2018, adressée le 21 septembre 2018 et réceptionnée le 2 octobre 2018, la CRA a partiellement fait droit à la contestation de la société [3], ramenant le montant du redressement à la somme de 481 274 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [3] demande au tribunal de :

A titre principal : -Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 20 décembre 2017 en ce que le redressement qui la fonde est opéré sur la base d’une convention de regroupement des régularisations signées par le contrôleur pour le compte de l’URSSAF sans pouvoir.

A titre subsidiaire : -Infirmer la décision de la CRA de de l’URSSAF en date du 21 septembre 2018 validant les chefs de redressement opérés et le lettre d’observations en date du 2 octobre 2017 ; -Condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : -Déclarer irrecevable la demande d’annulation du chef de redressement n°4 ; -Débouter la société du surplus de ses prétentions, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2018.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un expos