CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 17/01048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Janvier 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 12 Octobre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 17/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2RX

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 794

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur douze établissements pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel un redressement de 1 326 626 € a été envisagé selon lettre d'observations du 22 mars 2016. Par courriers du 22 avril, 4 et 12 mai 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations.

En réponse, par courrier du 20 octobre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit aux contestations de la société [2], ramenant le montant du redressement à la somme de 1 249 359 €.

Le 1er décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 1 452 650 €, soit 1 249 359 € au titre des cotisations et 203 291 € au titre des majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte a été signifiée à la société [2] le 14 avril 2017 pour un montant total de 1 452 645 €.

Par lettre recommandée du 26 avril 2017, reçue le 28 avril 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de ce titre.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :

- Prendre acte du recalcul du chef de redressement n°12 A - Frais professionnels : analyse de l’échantillon, - Débouter la société [2] pour le surplus de ses demandes, - Valider la contrainte signifiée à la société [2] le 6 décembre 2018 pour son entier montant, outre les frais de signification, - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 170 746 € au titre des majorations de retard, - Condamner la société [2] aux dépens de l’instance et en particulier au remboursement de 72.88 € correspondant aux frais de signification de la contrainte, - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal :

-Dire et juger que l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas respecté la procédure de contrôle et les garanties substantielles du cotisant.

En conséquence :

-Annuler l'ensemble des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES d'un montant total de 1.249.359 € au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, outre 170.746 € au titre des majorations de retard.

A titre subsidiaire :

- Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux frais professionnels et exclure de la base extrapolée la somme totale de 16.204,85 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux frais de voyage et de séminaire, pour un montant total de 72.618 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux indemnités transactionnelles, pour un montant total de 19.842 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux indemnités de transport, pour un montant total de 443.114 €.

A titre infiniment subsidiaire :

- Exclure de l'assiette redressée par l'URSSAF RHONE ALPES, relative aux frais de voyage et de séminaire, les sommes de 14.553,89 € au titre de l'année 2013 et de 70.623,30 € au titre de l'année 2014, Limiter l'assiette redressée par l'URSSAF RHONE ALPES, relative aux indemnités transactionnelles, aux sommes de 2.866 € au titre de l'année 2013 et d