CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 13/02005
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat
S.A.R.L. [5] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 13/02005 - N° Portalis DB2H-W-B65-S7SR
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [5] CPAM DU RHONE Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [B] a été embauchée le 1er janvier 2012 en qualité d'agent de service par la société [5].
Le 27 juillet 2012, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du 10 juillet 2012 faisant état d'une "tendinopathie pouce droit."
Au terme de l'enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, estimant que Madame [B] ne réalisait pas les travaux tels que définis au tableau n° 57 C des maladies professionnelles et que le délai de prise en charge n'était pas conforme à ce tableau, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes.
Lors de sa séance du 18 janvier 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [B].
Compte tenu de ces éléments, la caisse primaire a décidé de prendre en charge l'affection déclarée le 27 juillet 2012.
Cette décision a été notifiée le 11 février 2013 à la société [5] qui, après saisine de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon (devenu pôle social du tribunal judiciaire) par requête du 14 octobre 2013.
Par jugement du 9 avril 2019 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, après avoir constaté que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes ne pouvait être validé en raison de sa composition irrégulière en l'absence d'un de ses membres, a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Bourgogne - Franche-Comté pour avis.
Par avis du 27 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté retient un lien entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
A l'audience du 19 septembre 2023, la société [5] déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite l'homologation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.".
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.".
Enfin, aux termes de l'article L.142-24-2 du code de la sécurité sociale, "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche