CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/02084
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat
RANDSTAD C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02084 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QB
DEMANDERESSE
RANDSTAD Situé [Adresse 1]
Représenté par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 4]
Représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
RANDSTAD CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C], embauché par la société [3] depuis le 04 janvier 2016, mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité de technicien MSFP, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2017.
Un certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 faisait état d'une "entorse IPP pouce main gauche, entorse articulation MCP D2-D3 main gauche" nécessitant 10 jours d'arrêt de travail.
La société [3] a établi une déclaration d'accident du travail le 10 juillet 2017, sans formuler de réserves, en indiquant : activité de la victime lors de l'accident / nature de l'accident : "alors que M. [C] nettoyait les vestiaires, il déclare que des sachets plastiques destinés pour l'évacuation des déchets sont tombés de leur emplacement. Il a alors glissé puis chuté sur le sol. Contusion épaule gauche et entorse poignet gauche.". Siège des lésions : "localisations multiples gauche.".
Par décision en date du 25 juillet 2017 , la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 7 juillet 2017.
Par courrier en date du 16 juillet 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d'une demande d'inopposabilité de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, la société [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux mêmes fins.
Au cours de sa réunion du 5 juin 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [3] indique que 359 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail, s'appuyant sur l'avis médico-légal du Docteur [M] concluant à l'existence d'une arthropathie importante et dégénérative ayant interféré dans la prescription des arrêts de travail, non contestée par la caisse qui se contente de produire un relevé d'indemnités qu'elle estime peu pertinent.
Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité des arrêts de travail inhérents à l'accident du 7 juillet 2017 concernant Monsieur [C] et à tout le moins, qu'avant dire droit, une expertise judiciaire sur pièces soit organisée aux fins de déterminer les lésions, soins et arrêts imputables à l'accident du 7 juillet 2017.
Elle sollicite, en outre, la transmission par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [C] au Docteur [M], médecin consultant de la société [3].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire de la société [3] et demande au Tribunal de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 7 juillet 2017, jusqu'à la date de consolidation.
Elle rappelle que l'accident du travail de Monsieur [Y] [C] survenu le 7 juillet 2017 n'est pas contesté par l'employeur.
Elle soutient que la prise en charge des soins et arrêts de travail du 7 juillet 2017 au 1er mai 2019, date de consolidation retenue par le médecin conseil, est justifiée au regard de la continuité des soins et symptômes et de la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées à la suite d'un accident du travail, s'étendant jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime.
Elle fait valoir que la société [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'u