CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/00430
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
S.A. [5]/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 18/00430 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4O4
DEMANDERESSE
S.A. [5] (venant aux droits de la société [4]) Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
SA [5] Me [K] [X], vestiaire : 1309 CPAM DE LA LOIRE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [G], embauché par la société [5] depuis 1986 en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2016.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le service des urgences de l'Hôpital de [Localité 3] mentionne : "avp [accident de la voie publique] pendant son travail avec traumatisme rachidien chez une personne avec arthrodèse lombaire hernies discales L5S1.".
La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 6 juillet 2016 en décrivant les circonstances suivantes :"Le salarié a contacté son exploitation pour l'informer de douleurs au dos. Il n'a pas déclaré de fait accidentel ou de lien avec le travail. Réserves motivées en annexe à la déclaration. Siège des lésions : sans précision Nature des lésions : sans précision.".
Par lettre de réserves jointe à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a contesté la matérialité de l'accident et notamment l'existence d'un lien de causalité entre un événement survenu au temps et lieu du travail et la lésion au dos revendiquée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a diligenté une enquête.
Par courrier du 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Monsieur [P] [G].
Par courrier en date du 8 décembre 2017, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits.
Par décision du 11 janvier 2018, la Commission de Recours Amiable a maintenu la décision de prise en charge et son opposabilité à l'employeur.
Par lettre recommandée du 28 février 2018, la société [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [5] abandonne le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas justifié de la continuité des arrêts et soins en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, ces derniers ayant été transmis en cours de procédure.
Elle indique que 307 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur et que l'assuré a été consolidé le 9 mai 2017.
S'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, elle fait valoir que Monsieur [G] présentait un état antérieur de discopathies sur un rachis opéré d'une arthrodèse, pathologie toujours prise en charge au titre de l'assurance maladie après fixation de la date de consolidation par le médecin conseil, qui permet de douter de l'imputabilité de l'intégralité des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail.
Au vu de ces éléments, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale sur pièces.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions préalablement adressées, la caisse, qui a produit les certificats médicaux de prolongation, conclut que la société [5] ne justifie pas d'éléments objectifs permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits du 7 juillet 2016 jusqu'au 8 mai 2017, et sollicite en conséquence le rejet des demandes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la présomption des soins et arrêts à l'accident du 6 juillet 2016 et la demande d'expertise médicale sur pièces
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guériso