CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/00436
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/00436 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4PF
DEMANDERESSE
S.A. [3] Située [Adresse 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE [Adresse 4]
Dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DE L’ISERE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [F] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 12 décembre 2016 en qualité de conductrice de ligne.
La SAS [3] a établi le 28 avril 2017 la déclaration d'un accident du travail survenu le 26 avril 2017, en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : "La victime était en train d'approvisionner la ligne de pâtes sèches elle s'est sentie mal, sa vue s'est troublée. Elle est venue rejoindre un SST au milieu de l'atelier sauce elle a fait un malaise, le SST l'a retenue dans sa chute. Mais elle s'est cognée au sol au niveau du coude et de la hanche.".
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en indiquant "Le malaise ne s'est pas produit du fait de son activité.".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [C] [P] du Centre Hospitalier de [Localité 2] fait état de "douleurs scapulaires droites.".
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a notifié aux parties la prise en charge de l'accident du 26 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 28 février 2018, la SAS [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la SAS [3] demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
A titre principal, elle soutient que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure alors qu'une enquête a été mise en oeuvre et qu'elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai suffisant avant de prendre sa décision.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir qu'aucun fait accidentel n'a été caractérisé, que les conditions de travail étaient habituelles, et que la seule survenance d'un malaise sur le lieu de travail ne permet pas de l'imputer à l'activité professionnelle de l'assurée.
Elle ajoute que Madame [F] avait été placée en arrêt maladie quelques jours avant l'accident et que l'origine de son malaise est antérieure à l'accident.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale sur pièces.
Aux termes de ses conclusions préalablement adressées à la juridiction et à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui a sollicité une dispense de comparution par courriel du 18 septembre 2023, s'oppose aux demandes de la SAS [3] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 avril 2017 lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure en avisant les parties de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle prenne sa décision.
Au fond, elle indique qu'il résulte de l'enquête que Madame [F] a été victime d'un malaise provoquant une chute lui occasionnant des douleurs au niveau de l'épaule droite, constituant un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et que la SAS [3] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un état pathologique ou d'une cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la caus