CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 23/00404
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 30 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :29 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00404 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [H] [Adresse 1]
Comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Alice GAUTHÉ
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [H] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2023, Monsieur [H] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 19 avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 %, dont 5 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 1er février 2022, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelle d'une maladie professionnelle type stress post-traumatique, persistance de symptômes d'anxiété ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29 novembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [H] [X] a comparu et il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité ainsi que du taux socioprofessionnel qui lui ont été attribués ;
- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [C] [M] qui sollicite le maintien du taux médical ainsi que du taux socioprofessionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [H] [X] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 8 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilité