CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 21/00082
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 03 octobre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 5 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00082 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQXG
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.N.C. [6] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE [Adresse 7]
Représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [O] [M] Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246 S.N.C. [6] Me Romain PIOCHEL, vestiaire : 1137 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [M], embauchée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable de rayon par la société [6], en charge du rayon crémerie du magasin Grand Frais à [Localité 5], a souscrit le 18 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, joignant un certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 constatant : "syndrome du canal carpien bilatéral droit > gauche, déficit sensitif et moteur des mains, paresthésies permanentes, tableau 57 du régime général, emploi : travaux répétitifs, découpe alimentaire".
Après avoir diligenté les enquêtes administratives, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié par courriers du 7 août 2017 la prise en charge au titre de la législation professionnelle des syndromes du canal carpien pour les membres gauche et droit, dont elle a été déclarée guérie le 12 mai 2017, et de rechutes du 6 novembre 2017 dont elle a été déclarée consolidée le 24 juin 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour la main gauche et 7 % pour la main droite.
Après échec de la conciliation, Madame [M] a saisi le 14 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette maladie professionnelle.
Elle expose qu'elle a ressenti des douleurs dans les mains en raison de l'importance des tâches qu'elle devait accomplir, découpant et emballant seule des fromages en quantité, et qu'elle a dû s'arrêter le 11 janvier 2017 et subir des infiltrations le lendemain.
Elle fait valoir :
- que l'origine professionnelle des maladies est établie dès lors que les conditions requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies ;
- que les travaux de découpe des produits et de mise en emballage qu'elle a dû accomplir, pour suppléer notamment l'absence de recrutement d'un second de rayon pour la période du 16 mai au 28 novembre 2016 et plus généralement de personnel qualifié, correspondent aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 57 ;
- que la société [6], en sa qualité de professionnel, aurait dû avoir conscience du risque lié à ces tâches, inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ;
- qu'elle a été placée dans une situation de surcharge, sans contrôle de son temps de travail ;
- que seul le risque de coupure dans le cadre de la découpe et de la mise sous film des produits a été envisagé par l'employeur, sans prendre en compte le risque de troubles musculosquelettiques ;
- qu'elle devait être présente ou remplacée pendant les horaires d'ouverture du magasin d'une amplitude de 69,5 heures par semaine et qu'elle ne pouvait être autonome dans la fixation des horaires ;
- que la société [6] n'a pas organisé les entretiens annuels et semestriels permettant de vérifier l'organisation du travail et la charge en résultant, et que les durées maximales de travail et les pauses obligatoires n'étaient pas respectés ;
- que la société [6] était alertée sur sa surcharge de travail pour avoir sanctionné un chef de secteur qui l'avait fait travailler en continu sur la période antérieure au mois d'août 2016, et pour lui avoir accordé 18 jours de congés en novembre et décembre 2016 en compensation ;
- que la société [6] a manqué à son obligation de mettre en place une organisation adaptée permettant notamment le recrutement d'un second de rayon.
Elle sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, le paiement d'une indemnité provisio