CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 16/01899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 JANVIER 2024

Julien FERRAND, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffier

Tenus en audience publique le 28 novembre 2023

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat

Madame [E] [I] épouse [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 16/01899 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S23I

DEMANDERESSE

Madame [E] [I] épouse [L] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Mélinda GHERBI, substituée par Maître Thomas MERIEN, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 4]

Représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Mme [E] [I] épouse [L] Me Mélinda GHERBI, vestiaire : 3508 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [I] épouse [L] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour les périodes du 11 mars 2013 au 12 avril 2013, 1er février 2014 au 20 février 2014, 16 avril 2014 au 16 mai 2014 et 6 juin 2014 au 13 juillet 2014.

Après avoir diligenté un contrôle de situation sur signalement de soupçons d'activité fictive par le Pôle Emploi, la caisse a notifié à Madame [E] [I] épouse [L] par courrier daté du 19 janvier 2016 un indu pour un montant total de 4.491,92 € pour avoir fourni de faux bulletins et attestations de salaires.

Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'indu.

Le 8 juillet 2016, Madame [E] [I] épouse [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 28 novembre 2023, Madame [E] [I] épouse [L] sollicite l'annulation du recouvrement portant sur les indemnités journalières versées en 2013 et 2014, la remise des pénalités financières et le paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle était inscrite au Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi pendant la première des quatre périodes indemnisées après avoir été salariée au sein de la société [2], et que la caisse ne peut dès lors réclamer le remboursement de la somme de 1.224,18 € versée.

Elle indique avoir ensuite été salariée à compter du 16 décembre 2013 au sein de la société [3] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 2014, et avoir engagé une instance prud'homale à l'encontre de son employeur ayant donné lieu au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une enquête pénale ayant finalement donné lieu à une décision de classement sans suites pour infraction insuffisamment caractérisée.

Elle fait valoir que la caisse ne prouve pas qu'elle a fourni des faux bulletins de salaire, et que si des irrégularités dans la gestion de la société ont pu être relevées, elles ne peuvent lui être imputées et justifier le remboursement des indemnités journalières versées.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Madame [E] [I] épouse [L] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.402,42 €.

Informée par le Pôle Emploi de soupçons d'activité fictive au sein de la société [3], elle explique avoir établi, après avoir sollicité la CARSAT et l'URSSAF, un rapport d'investigations établissant que Madame [E] [I] épouse [L] lui a fourni de faux bulletins et attestations de salaires pour prétendre au versement d'indemnités journalières indues.

Des indemnités ont ainsi été versées en 2013 au vu des salaires mentionnés sur les bulletins établis par la société [2] pour les mois de juillet à octobre 2011, alors que cette société n'est pas connue de l'URSSAF en qualité d'employeur et que Madame [E] [I] épouse [L] n'a perçu que des prestations familiales en 2011.

Nonobstant une déclaration annuelle des données sociales adressée en 2013 à la CARSAT, la société [3] n'a pas davantage versé de cotisations au titre des rémunérations.

Elle ajoute que Madame [E] [I] épouse [L] ne remplissait pas les conditions requises pour l'ouverture de droits au titre de l'assurance maladie en l'absence de cotisations versées et au regard du nombre d'heures de travail déclarées s'élevant à 119 heures du 9 au 31 décembre 2013.

MOTIFS

L'article 1302 du Code Civil dispose que : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".

Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoient que