CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 15/00232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 JANVIER 2024

Julien FERRAND, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 28 novembre 2023

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Monsieur [S] [X]

N° RG 15/00232 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6KF

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 3]

Représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître BERNY, substitué par Maître GRIOTIER, avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE M. [S] [X] SELARL BERNY AVOCAT, vestiaire : 166 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2015, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 février 2015 par le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et notifiée le 6 février 2015 pour un montant de 1 831,33 € correspondant aux indemnités journalières versées du 27 septembre 2010 au 15 janvier 2011 au titre d'un accident du travail survenu le 20 septembre 2010.

Par jugement du 17 mai 2016, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par Monsieur [X] devant le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de la société [2] aux fins notamment de constater l'existence d'un contrat de travail.

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 25 juin 2018 déboutant Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail.

Par décision du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [X].

A l'audience du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône maintient ses demandes initiales formulées par conclusions datées du 15 mars 2016.

Monsieur [X] maintient les termes de son opposition formée le 13 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L'article 1302 du Code Civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoit que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Il est constant que Monsieur [X] a déclaré avoir été vi