CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/02123
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [J] [H], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02123 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S5CX
DEMANDERESSE
CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR Située [Adresse 1]
Représentée par Maître BLUNAT, substitué par Maître COING, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 3]
Représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR Me [R] [S], vestiaire : 8 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [F], salarié de la société [2] depuis 1983 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail en date du 6 juillet 2009.
La société [2] a établi une déclaration d'accident du travail précisant les circonstances suivantes : "En poussant un chariot de poste à souder dans un camion, le genou gauche de M. [F] a vrier (sic) sur l'extérieur.".
L'état de santé de Monsieur [F] a été jugé consolidé le 9 septembre 2011 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour "Entorse grave du genou gauche avec lésion méniscale et de la rupture du ligament croisé antérieure chez un droitier laissant subsister des gonalgies d'effort avec une limitation très modérée de la flexion.".
Un certificat médical de rechute a été établi le 20 janvier 2017 par le Docteur [W] [N] [C], chirurgien orthopédiste, pour "ligamentoplastie genou gauche.".
Le 23 février 2017, le service médical de l'organisme a rendu un avis favorable à la prise en charge de la rechute.
Par courrier du 27 février 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la rechute du 20 janvier 2017.
Par courrier du 13 avril 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, émettant des réserves sur le caractère professionnel de la rechute du 20 janvier 2017.
Par courrier du 25 avril 2017, la caisse lui a indiqué qu'elle ne relevait pas d'intérêt à agir, les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er janvier 2010 n'apparaissant plus sur le compte AT-MP de l'employeur.
La société [2] a réitéré son recours par courrier du 15 février 2018.
Par décision du 20 juillet 2018, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, la société [2] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [2] demande : - que son action soit déclarée recevable, son intérêt légitime à agir étant justifié ; - que la décision de prise en charge de la rechute lui soit déclarée inopposable.
Elle soutient que même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la prise en charge de la rechute par la caisse, elle conserve un intérêt à agir dès lors que la décision à intervenir sera prise en compte par la cour d'appel de Lyon saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 novembre 2021 qui a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude sur laquelle est fondée le licenciement de Monsieur [F].
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié, et de ne pas l'avoir invitée à consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
Au fond, en s'appuyant sur l'avis du Docteur [I] qu'elle a sollicité, elle fait valoir que le syndrome méniscal constaté en 2017 et faisant l'objet de la rechute résulte d'une lésion dégénérative étrangère à l'accident qui ne peut en être la conséquence exclusive.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de l'indépendance des rapports, la décision à intervenir dans le cadre du présent litige n'aura aucune incidence sur les droits reconnus à Monsieur [F], qui conservera les bénéfices des prestations versées ;
- l'action de l'employeur en contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une lésion ne peut avoir pour conséquence que le retrait éventuel de son coût sur son compte ;
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