CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 20/02110
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 octobre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [E] [I] C/ Société [4]
N° RG 20/02110 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJXZ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I] Demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [4] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ROYBON, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 3]
Représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [E] [I] SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Me Florence ROYBON, vestiaire : 325 Société [4] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire à : - Me Florence ROYBON, vestiaire : 325 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I], embauché par la société [4] en qualité d'agent d'entretien infrastructure par contrat à durée indéterminée du 2 mars 2011, a souscrit le 10 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour "hernie discale L5 S1" , joignant un certificat médical établi par le Docteur [S] faisant état d'une "hernie discale L5 S1 qui peut être reconnue comme maladie professionnelle : hernie discale par vibrations".
Estimant ce certificat inexploitable, la caisse a sollicité par courrier du 6 juillet 2017 l'établissement d'un certificat médical initial rectificatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre 2020, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de sa maladie.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [I] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; - la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de cette pathologie ; - le rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la société [4]; - l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ; - la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 € à titre de provision sur indemnisation ; - la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut lui être opposée dès lors que son point de départ ne peut être déterminé, en l'absence de certificat médical de son médecin traitant.
Au fond, il expose qu'il a présenté de graves lombalgies en raison de ses conditions de travail, étant affecté à un poste nécessitant le recours à des machines laveuses générant de fortes vibrations.
Il ajoute que le médecin du travail a fait état de la nécessité de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Il fait valoir que son employeur, qui ne pouvait ignorer les risques auxquels il était exposé, n'a jamais effectué de relevé de l'ampleur des vibrations malgré les obligations prévues par le code du travail afin de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.
Il demande qu'il soit fait injonction à la société [4] de produire les relevés qui doivent être conservés et qu'il soit justifié de leur envoi à la médecine du travail.
La société [4] soulève l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription. Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite au jour de la saisine de la juridiction compte tenu de la cessation du travail au 6 septembre 2016, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est également prescrite eu égard à la consolidation fixée au 25 février 2017.
Sur le fond, elle fait valoir que les conditions prévues par le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, tant pour la désignation de la maladie et le délai de prise en charge à compter du dernier jour travaillé, que pour la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en l'absence de démonstration de ce que l'utilisation l'exposait à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission d'expertise sollic