CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 20/02109
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 octobre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
Madame [W] [I] C/ [7]
N° RG 20/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJXU
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître MAIANO, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7] Située [Adresse 1]
Représentée par Me RAPHAEL, avocat au barreau de NANTERRE
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 6]
Représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [W] [I] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 (Me MAIANO) [7] Me Romain RAPHAEL CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 (Me MAIANO) Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [I], embauchée en qualité de travailleur social (statut technicien) à compter du 7 avril 2015 par le [7], association oeuvrant dans l'assistance humanitaire et sociale, puis promue responsable des missions sociales en 2016, a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2018 à 10H30 dans les locaux de l'antenne lyonnaise de l'association où elle était affectée.
La déclaration d'accident du travail établie le 29 janvier 2018 par l'employeur fait état d'une "agression physique par un bénéficiaire lors de la distribution de petit déjeuner."
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2018 mentionne : "douleur scalp et hyperesthésie scalp + face + choc psychologique probable.".
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 31 août 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 32 %.
Après avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qu'elle conteste dans le cadre d'une instance prud'homale.
Le 27 octobre 2020, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience, elle expose qu'elle a été rouée de coups, tirée par les cheveux et traînée au sol par un usager alors qu'elle assurait l'accueil. Les services de police sont intervenus et elle a déposé le lendemain plainte contre X, classée sans suite en raison du cadre d'anonymat de l'accueil de jour pour femmes sans domicile fixe.
Elle fait valoir que le [7] a manqué :
- à son obligation de prévention des risques professionnels : * en produisant le document unique d'évaluation des risques qui identifie le risque lié à l'agressivité du public reçu sans justifier des mesures effectives mises en oeuvre ; * en ne prenant pas en compte les risques psychosociaux, auxquels les travailleurs sociaux sont pourtant confrontés du fait des situations difficiles auxquelles ils sont confrontés ; * en ne retenant pas de risque lié à l'organisation du travail ou la sécurité dans l'entreprise ;
- à l'obligation de formation à la sécurité des travailleurs, en ne justifiant d'aucune formation prenant en compte le risque d'agression physique ;
- à l'obligation de mettre à disposition des salariés un lieu de travail et des équipements adaptés et sécuritaires, notamment avec les moyens humains en nombre suffisant, dans un contexte de manque d'effectifs chronique et d'absence de personnel qualifié pour assurer la sécurité, en proposant en réponse au signalement de la recrudescence des incidents et agressions que l'agent logistique soit chargé de la protection et de la sécurité et en mettant en place un système de vidéophonie qui ne fonctionnait pas.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'être intervenue dans la pièce alors que la secrétaire d'accueil tentait d'apaiser deux femmes accueillies dont une l'a agressée dès son arrivée.
Madame [I] conclut que les conditions de la présomption de faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur ne pouvait ignorer le risque qui s'est réalisé eu égard aux antécédents d'incidents au sein de l'antenne lyonnaise qui lui avaient été signalés à plusieurs reprises.
Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale au