CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2024 — 20/01980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 Janvier 2024

Florence AUGIER, présidente

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier

tenus en audience publique le 04 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [Z] [H] C/ S.A.S. [4]

N° RG 20/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VISG

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par la la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [H], S.A.S. [4] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris CPAM DU RHONE, Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [H], embauché par la société [4] selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2014 en qualité de d’agent de sécurité ferroviaire, a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2016.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 décembre 2016 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 28 novembre 2016 à 21 h 30 : « notre salarié aidait ses collègues à décharger un avertisseur sonore à grande puissance d’un fourgon . Il aurait ressenti une douleur au dos en manutentionnant un avertisseur ».

Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2016 constate une : lombosciatique L5.

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 7 septembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui a été porté 8 % par jugement du 10 mars 2023.

La caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après échec de la procédure de conciliation devant la CPAM du Rhône, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 28 novembre 2016.

M. [H] sollicite la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Il conclut la condamnation de la société [4] à lui verser 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [H] fait valoir que :

– son poste de travail n’impliquait pas de tâches de chargement et déchargement de matériel ; que l’accident est survenu sur le chantier de [Localité 2] dont il avait la responsabilité et qui se déroulait de nuit;

– ses conditions de travail étaient rendues difficiles par la nécessité de réaliser des trajets en voiture de fonction de [Localité 3] à [Localité 2] pour arriver sur le lieu de prise d’instruction à 20 heures ;

– il enchaînait ensuite le travail de nuit jusqu’à 5 heures voire 6 heures du matin ce qui l’obligeait à enchaîner des horaires de nuit à des temps de trajet importants constituant une source de fatigue ;

– les conditions de travail étaient compliquées par l’absence de talkie-walkie ce qui l’obligeait à être constamment en mouvement pour gérer son équipe sur un terrain difficile et en mauvais état, ce qui l’a également placé dans une situation de fatigue et de stress important ;

– alors que ses fonctions n’impliquaient pas le port de charges, il était pourtant amené régulièrement à charger et décharger les camions afin d’aider ses collègues et pour respecter les délais de chantier contraints imposés par la société ;

– il ne disposait d’aucun engin de levage pour assurer le port des charges.

Il note que les moyens de prévention prévue par le PPSPS à savoir la mécanisation chaque fois que possible n’a pas été mis en œuvre par la société.

Il invoque une absence de formation à la sécurité et notamment à la manutention manuelle et au port de charges lourdes.

Il expose que l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru alors qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail en 2015 au cours duquel il avait chuté sur le dos en déchargeant du matériel.

La société [4] répond que la conscience du danger doit s’apprécier in concreto et les pièces versées aux débats par M. [H] ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance du risque encouru par ce dernier.

Elle explique qu