CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 20/00911
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 octobre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat
Madame [P] [M] C/ S.A.S. [3]
N° RG 20/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PW
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître MAHUSSIER, substituée par Maître FONDRAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3] [Adresse 2]
Représentée par Maître Lolita HERNANDEZ-DENIEL Lolita, substituée par Maître Clémence BAIA, avocates au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 5]
Représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [M] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 S.A.S. [3] Maître HERNANDEZ-DENIEL Lolita CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [M] a été embauchée à compter du 17 avril 2001 par la société [3] en qualité de responsable département réfrigération, statut cadre, et a évolué au sein de la société occupant en dernier lieu le poste de conseillère technique et commerciale.
Le 3 juillet 2017, Madame [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "burn out, épuisement professionnel, dépression réactionnelle", joignant un certificat médical initial établi le 3 juillet 2017 constatant : "dépression réactionnelle, burn out".
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, aux termes de son avis du 11 septembre 2018, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 20 mai 2019, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en raison du non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 19 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, porté à 13 % après prise en charge d'une rechute du 12 juin 2019 dont les lésions ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2021.
Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon par une requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 3 octobre 2023, Madame [M] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- qu'il soit jugé que la maladie dont elle a été victime est d'origine professionnelle et qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [3] ;
- que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie soit portée à son taux maximum ;
- qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluation de ses préjudices ;
- qu'il lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ;
- que la société [3] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle soit déboutée de sa demande du même chef.
Elle expose :
- que son employeur lui a confié des fonctions et des tâches de plus en plus lourdes, générant une pression importante, incluant les commandes de nombreux clients dont [4], client clé, et qu'elle devait en parallèle exercer des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée syndicale et secrétaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fonctions qu'elles ne pouvait concilier en l'absence d'aménagement de son temps de travail ;
- qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mai 2017, après un premier arrêt le 18 novembre 2014 pour insomnies, asthénie et anxiété ;
- qu'elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail le 22 novembre 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 avril 2019 ;
- que le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 décembre 2022 à l'encontre duquel appel a été interjeté, a jugé que la convention de forfait jours lui est inopposable et qu'elle a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur ;
- que la société [3] ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation du car