CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/01910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 JANVIER 2024

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 19 septembre 2023

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat

Société [4] C/ CPAM DE LA MARNE

N° RG 18/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SYCX

DEMANDERESSE

Société [4] Située [Adresse 2]

Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA MARNE Située [Adresse 1]

Représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DE LA MARNE Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DE LA MARNE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [Z], salarié de la société [4] au sein de l'établissement de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 mai 2017.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [U] fait état d'une "douleur aigue du membre supérieur gauche de l'épaule gauche en descendant du camion, le bras gauche accroché à une poignet - paresthésies des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main gauche.".

La société [4] a établi la déclaration d'accident du travail le 16 mai 2017, en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : "Selon les dires de la victime : Je descendais de la semi, j'étais entre la cabine et la remorque, j'étais en train de brancher des câbles. J'ai ressenti une douleur dans le cou et à l'épaule.".

Par courrier en date du 17 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a notifié aux parties la prise en charge de l'accident du 16 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z].

Par lettre recommandée en date du 16 août 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de sa demande.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [4] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal et avant dire droit, d'enjoindre à la caisse de produire l'intégralité du dossier de Monsieur [Z] incluant les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de l'accident du travail du 16 mai 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- à défaut de communication de ces éléments, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident, de surseoir à statuer, et à terme de juger inopposables les prestations servies qui n'ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré.

Elle expose que 403 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur et que la caisse a refusé de lui communiquer les pièces justifiant de la prise en charge de ces prestations au titre de l'accident du travail, la privant de son droit à un recours effectif.

Elle ajoute que l'employeur doit être destinataire de l'intégralité du dossier médical de l'assuré comprenant les certificats médicaux dans le cadre des contestations d'ordre médical en application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été prescrits par le même médecin généraliste, et que Monsieur [Z] présentait un état antérieur ayant influé sur leur durée, ayant fait état d'un problème au bras gauche en 2014 lors de son embauche puis ayant été placé en arrêt maladie en 2017 pour des problèmes de vue et d'audition et des douleurs dorsales.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident est assorti d'un arrêt, sans qu'elle s