CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 19/00436
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 28 novembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [B] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00436 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSH4
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [C] Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 3]
Représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [T] [B] [C] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
M. [T] [B] [C] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] [C], salarié de la société [2] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 5 mars 2015.
Après échange avec la caisse primaire d'assurance maladie, la société [2] a invité Monsieur [C] par courrier du 25 avril 2017 à adresser à la caisse un duplicata de l'arrêt maladie manquant au dossier.
Les services administratifs de la caisse primaire ont réceptionné un duplicata du certificat médical le 22 mai 2017.
La société [2] a sollicité par courrier du 13 février 2018 le règlement des indemnités journalières au titre de la subrogation pour la période du 2 au 5 mars 2015.
Par courrier daté du 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Monsieur [C] une décision de refus de versement des indemnités journalières en application des règles de prescription, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2018.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses observations orales à l'audience du 28 novembre 2023, Monsieur [T] [B] [C] sollicite le règlement des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie pour la période du 27 février au 5 mars 2015.
Il expose avoir régulièrement transmis en 2015 son arrêt de travail à l'organisme et à son employeur qui a maintenu son salaire dans le cadre d'une subrogation et qui était en relation directe avec l'assurance maladie pour adresser une attestation de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir qu'elle a été destinataire de l'arrêt de travail pour la première fois le 22 mai 2017, après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, et que Monsieur [C] n'a lui-même sollicité le paiement des indemnités journalières que par courrier du 12 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 160-11 et L.332-1 du code de la sécurité sociale que pour le paiement des prestations de l'assurance maladie, l'action de l'assuré se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Monsieur [C] a versé aux débats un courrier daté du 19 mars 2015 qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône attestant de la réception de son arrêt de travail pour maladie du 27 février 2015, et sollicitant aux fins d'étude de ses droits à indemnités journalières la transmission de l'attestation de salaire établie par son employeur.
Il incombait à la société [2], subrogée dans les droits de Monsieur [C] pour la perception des indemnités journalières en contrepartie du maintien du versement du salaire, d'établir et d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie cette attestation.
La société [2] a sollicité le paiement des indemnités journalières au titre de la subrogation par courrier daté du 13 février 2018 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie.
Monsieur [C], qui justifie avoir transmis l'arrêt maladie dès 2015 contrairement à ce que soutient la caisse, n'a pas été tenu informé des échanges entre celle-ci et la société [2] bénéficiaire de la subrogation. Il ne peut dès lors se voir opposer la prescription de deux ans alors qu'il se trouvait dans l'ignorance légitime et raisonnable de l'exécution des diligences qui incombaient à son employeur subrogé dans ses droits pour le versement des indemnités journalières.
La caisse doit en conséquence verser les indemnités journalières dues au titre de l'arrêt maladie prescrit à Monsieur [C] du 27 février au 5 mars 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS