CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 18/00490
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 JANVIER 2024
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 19 septembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 18/00490 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QR
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Gallig DELCROS (AARPI GZ AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] GZ AVOCATS ASSOCIES CPAM DU [Localité 2] Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [O], embauchée le 1er novembre 1994 par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique et exerçant une activité de fabrication de machines pour les industries textiles, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 mars 2016 faisant étant de "lombalgie" en y joignant un certificat médical initial du 18 janvier 2016 constatant une "lombalgie avec sciatique gauche (hernie discale L5-S1). IRM du 04 novembre 2015 sténose canalaire acquise L2-L3, L3-L4, L4-L5.".
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a diligenté une enquête.
Préalablement à sa prise de décision, l'organisme de sécurité sociale a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 29 août 2016, selon correspondance du 8 août 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier du 29 août 2016.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] d'un recours gracieux.
Par décision en date du 1er février 2018, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [F] [O] le 18 janvier 2016.
Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
A l'audience du 19 septembre 2023, la société [4] indique renoncer au moyen d'inopposabilité fondé sur l'absence de notification de la clôture de l'instruction.
Elle demande en revanche que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable en faisant valoir que la caisse, qui ne lui a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation, a manqué à ses obligations en mettant à sa disposition un dossier incomplet susceptible de lui faire grief.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle indique que l'obligation d'information qui lui incombe s'entend de l'ensemble des éléments au regard desquelles elle prend sa décision, qu'elle n'est pas tenue de produire les arrêts de prolongation et qu'ils n'ont pas à être intégrés dans le dossier de consultation. Elle ajoute que l'employeur n'est pas venu consulter les pièces du dossier.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.".
L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande