CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 17/02162
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 12 Octobre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S24B
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [3], URSSAF RHONE-ALPES, la SELARL [2], vestiaire : 130 Me Philippe DUCRET, vestiaire : 324 Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3], exerçant une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes le 27 juin 2016 dans les locaux du snack « Le Rize Délices » situé à [Localité 5]. Au terme du contrôle, 1un procès-verbal n°2016/090 de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi à son encontre. 2Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [3] une lettre d'observations datée du 17 février 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constate de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 13 764 € en cotisations et 5 469 € en majorations de redressement complémentaire. Par mise en demeure du 8 juin 2017, l’URSSAF a réclamé à la société [3] le paiement de la somme de 13 764 € en cotisations, outre 5 469 € de majorations de redressement complémentaire, 202,50 € de pénalités ainsi que 1 293 € de majorations de retard, soit un total de 20 728,50 €.
Par courrier du 17 juillet 2017, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. En l’absence de réponse de la CRA, 3la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 septembre 2017.
Par décision du 27 mars 2020, adressée le 22 avril 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
Déclarer la SARL [3] recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire et juger que la preuve du travail dissimulé par la SARL [3] n’est pas rapportée par l’URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la SARL [3] et tendant au paiement d’une somme de 13 672 € au titre de cotisations contributions, d’une somme de 5 469 € au titre de la majoration de redressement complémentaire et à la somme de 92 € au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations ; Débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [3] ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SARL [3] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : Débouter la société [3] de ses demandes.
En conséquence, Confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 20 728,50 €, outre majorations de retard ; Confirmer la décision de la CRA en date du 27 mars 2020 ; Condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 20 581 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, dont 19 806 € de cotisations sociales, 1 293 € de majorations de retard et 202,50 € de pénalité relatif au travail dissimulé ; Condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’arti