CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 17/02516
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 12 Octobre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
Jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/02516 et 21/01471 sous le numéro le plus ancien RG 17/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3BC
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 664
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [4], vestiaire : 130 Me Géraldine BOEUF, vestiaire : 1613 la SELARL [5], vestiaire : 664 Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [4], vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle effectué par deux inspecteurs assermentés de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
A l’issue dudit contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d'observations datée du 22 novembre 2016 aux termes de laquelle un redressement était envisagé pour un montant de 69 307 €.
Par courrier du 19 décembre 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié et apporter des éléments complémentaires.
En réponse, par courrier du 29 mai 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 61 940 €.
Par courrier du 27 juillet 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
Le 16 août 2017, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 69 744 €, soit 61 940 € au titre des cotisations et 7 804 € au titre des majorations de retard.
Le 28 novembre 2017, la société a procédé au règlement de la somme de 62 004 € au titre des cotisations réclamées afin d’obtenir la levée de l’inscription de privilège prise par l’URSSAF Rhône-Alpes au visa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse de la CRA, 1la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête datée du 11 octobre 2017.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 17/02516.
Par décision du 28 mai 2021, adressée le 2 juin 2021, la CRA a rejeté les demandes de la société [2] et maintenu le redressement.
La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 5 juillet 2021.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/01471.
Après renvois, les affaires RG 17/02516 et RG 21/01471 ont été appelées à l’audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
À titre principal
- ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/02516 et 21/01741, portant sur le même redressement, - CONSTATER que la lettre d'observations du 22 novembre 2016 ne répond pas aux prescriptions de l'article R.133-8 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'elle ne contient aucune référence au procès-verbal pour travail dissimulé et en ce qu'elle n'a pas été signée par le Directeur de l'organisme de recouvrement, - CONSTATER qu'il n'est pas établi que la Société [2] a minoré l'assiette des cotisations, - DIRE et JUGER le recours à la taxation forfaitaire infondé.
En conséquence,
- ANNULER l'intégralité des chefs de redressement contestés, - ANNULER en toutes leurs dispositions les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF AUVERGNE RHONE ALPES, Par voie de conséquence, ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société [2] au titre de ce redressement, outre majorations réglées par la société,
À titre subsidiaire
- CONSTATER que les bases retenues par l'URSSAF pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales sont erronées, - ANNULER l'intégralité des chefs de redressement contestés, - ANNULER les décisions implicite et explicite de rejet de