CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 22/01915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 30 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :29 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGVH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [G] [C] [V] [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Maître TRUFFAZ Frédérique, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [R] [J], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Alice GAUTHÉ

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Monsieur [G] [C] [V] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 27 septembre 2022, Monsieur [C] [V] [G] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 1er avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 31 janvier 2018 puis au 21 juin 2021 par un jugement du 18 février 2020, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2015 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Aggravation d'un état antérieur de la hanche gauche suite traumatisme direct (chute)".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29 novembre 2023.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [C] [V] [G] a comparu assisté par son avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 15 %,

- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [J] [R] qui sollicite le maintien du taux médical et pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, précise qu'une pension d'invalidité a été attribuée en 2018 puis suspendue jusqu'à la date de consolidation et l'invalidité vient compenser l'incapacité de travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [V] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [C] [V] [G] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.

- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'inc