GNAL SEC SOC: CPAM, 24 janvier 2024 — 20/01605
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00146 du 24 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01605 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTYF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [Y] née le 13 Juin 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Le Belvedère - Bât. D 140 chemin Colline Saint Joseph 13009 MARSEILLE représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.N.C. CAP SUD EXPLOITATION 50 rue du Liège 83490 LE MUY représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y], salariée depuis le 23 mai 2009 au sein de la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE (CAP) SUD EXPLOITATION - anciennement dénommée UP SUD - a accédé au poste de chef de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014.
Le 12 juin 2017, la société CAP SUD EXPLOITATION a déclaré à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône que Madame [D] [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juin 2017 à 8h25 dans les circonstances suivantes : " Mme [Y] entrait dans la réserve pour sortir un meuble à glaçon. Mme [Y] a glissé et est tombée au sol ".
Un certificat médical initial établi le 10 juin 2017 par le Docteur [V] - médecin généraliste - a constaté des douleurs du genou gauche, de la cheville gauche, de l'épaule droite, ainsi que des hématomes sur l'avant-bras droit et le mollet gauche.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
La société CAP SUD EXPLOITATION et Madame [D] [Y] ont mis un terme à leur relation contractuelle le 30 septembre 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée par les parties le 24 août 2017.
Par notification du 1er février 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [D] [Y] que son état de santé était consolidé le 8 janvier 2018 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Les parties n'ont pu se concilier sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la procédure amiable.
Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 22 juin 2020, Madame [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 10 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Par voie de conclusions déposées lors de l'audience par son conseil, Madame [D] [Y] demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont elle a fait l'objet est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION ;désigner tel médecin expert avec une mission telle que décrite dans les conclusions ;condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des différents préjudices ;ordonner la majoration maximum de la rente servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;débouter la société CAP SUD EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses demandes, Madame [D] [Y] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, elle a chuté dans la réserve du magasin Utile à Pont-de-Vivaux à cause d'une plaque métallique posée au sol sans fixation. Elle soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable puisqu'il avait reçu de nombreux signalements sur la dangerosité de la plaque métallique et n'a pris aucune mesure pour sécuriser les lieux.
Par voie de conclusions déposées à l'audience par son conseil, la société CAP SUD EXPLOITATION demande au tribunal de : à titre principal, débouter Madame [D] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'expertise ;à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans