GNAL SEC SOC: CPAM, 24 janvier 2024 — 20/01857
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00147 du 24 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01857 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWJW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [T] né le 06 Mai 1951 à SALZHAUSEN (ALLEMAGNE) 80 avenue Frédéric Mistral 13600 LA CIOTAT représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître Frédérique LEVY, mandataire judiciaire de la SA NORMED - ETS DE LA CIOTAT 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS non comparant, ni représenté
Appelés en la cause: Organisme FIVA Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : [K] [U]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été employé par la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANNEE (ci-après la société NORMED), établissement de LA CIOTAT, du 16 décembre 1968 au 28 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1988 en qualité d'oxycoupeur tuyauteur.
Le 31 mars 2016, la société NORMED a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Par ordonnance en date du 30 mars 2017, le président du tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELAFA MJA, représentée par Maître [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société NORMED, et ce pour toutes les actions intentées à son encontre avant le 31 décembre 2020.
Le 19 octobre 2017, M. [S] [T] a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017 par le Docteur [V] [I] mentionnant une "néoplasie pulmonaire lobe inférieur gauche ".
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 2 janvier 2018. Un taux d'incapacité permanente de 67 % a été retenu et une rente a été attribuée à M. [S] [T] à compter du 3 octobre 2017.
M. [S] [T] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) le 15 janvier 2018 et accepté l'offre d'indemnisation proposée par ce dernier le 14 mars 2018.
Le 28 novembre 2019, M. [S] [T] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMED dans la survenance de son affection.
Par courrier du 3 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l'absence d'existence juridique de la société NORMED du fait de sa radiation et l'impossibilité subséquente d'envisager une conciliation.
Par requête expédiée le 17 juillet 2020, M. [S] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société NORMED dans la survenance de son cancer broncho-pulmonaire.
En suite d'une procédure de mise en état et d'une ordonnance de clôture intervenue avec effet différé au 8 octobre 2023, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues à l'audience par son conseil, M. [S] [T] sollicite le tribunal aux fins de : déclarer recevable et bien-fondé son recours ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [J] [H] ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui est attribuée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et ce quel que soit le taux d'incapacité partielle dont elle suivra l'évolution ; dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des sommes allouées ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] fait valoir qu'au cours de son contrat de travail, il a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il n'a jamais été avisé des risques encourus pour sa santé ni bénéficié de protection individuelle ou collective de sorte que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue.
Bien que régulièrement convoquée, Me [J] [H]