GNAL SEC SOC: CPAM, 24 janvier 2024 — 20/01863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00148 du 24 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01863 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWLN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [A] veuve [P] née le 22 Septembre 1942 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Résidence La Marguerite - Bât. A2 231 rue Pierre Doize 13010 MARSEILLE représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [L] [M], mandataire ad hoc de la société EGTIM 31 boulevard Albert Einstein 44300 NANTES non comparant, ni représenté

Appelés en la cause: Organisme FIVA Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : [J] [N]

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [P] a travaillé en qualité de serrurier puis de chef d'équipe serrurier sur le site de Toulon de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX (EGT) du 10 septembre 1968 au 28 février 1981 puis du 1er mars 1981 au 4 janvier 1987, pour celui de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX INDUSRIELS ET MÉTALLURGIQUES (EGTIM), créée par acquisition du fonds de la première.

La société EGTIM ayant fait l'objet d'une radiation le 27 décembre 2005, Monsieur [H] [P] a obtenu, par l'intermédiaire de son avocat, la désignation de la société AJASSOCIES, en la personne de Maître [L] [M], pour représenter la société EGTIM dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, par ordonnance du président dutribunal de commerce de Nantes en date du 6 mai 2019. Le 19 octobre 2018, Monsieur [H] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance centrale maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial constatant un mésothéliome malin, laquelle a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles portant sur les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, par décision du 18 mars 2019.

Par courrier du 7 janvier 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé son assuré de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 100 % et lui a attribué une rente à compter du 10 décembre 2019.

Monsieur [H] [P] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) et accepté, le 2 avril 2019, l'offre présentée par ce dernier le 28 mars 2019 à hauteur de 92 500 euros.

Le 4 juillet 2020, Monsieur [H] [P] est décédé des suites de son mésothéliome pleural malin.

Par décision du 17 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu un lien de causalité entre la maladie professionnelle dont souffrait ce dernier et son décès, et attribué à compter du 1er août 2020 une rente à Madame [K] [A] veuve [P] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [P].

Madame [K] [A] veuve [P] a saisi le FIVA et accepté, le 25 novembre 2020, l'offre présentée par ce dernier le 14 novembre 2020 à hauteur de 32.600 euros au titre de réparation du préjudice moral d'accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l'exposition à l'amiante de Monsieur [H] [P].

Par requête expédiée le 17 juillet 2020, et en l'absence de conciliation, Madame [K] [A] veuve [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux Monsieur [H] [P], la société EGTIM, dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 dont il était atteint et dont il est décédé.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.

Madame [K] [A] veuve [P], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [H] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société EGTIM représentée par Maître [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc ; au titre de l'action successorale, lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;