GNAL SEC SOC: CPAM, 18 janvier 2024 — 20/01512
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00137 du 18 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01512 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [K] né le 27 Juillet 1987 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) Allée des Micocouliers Résidence La Bayanne - Bât. C7 13800 ISTRES représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BEREZANSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Etablissement de Fos-sur-Mer 13773 FOS SUR MER représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2018, Monsieur [G] [K], salarié de la société par actions simplifiées (ci-après la société) ARCELORMITTAL MEDITERRANEE en qualité de " opérateur fabrication finissages ", a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “L'agent était en train de réaliser une opération de débourrage sur la ligne de décapage. Le verrouillage du sabot de coupe a lâché et a écrasé le pouce droit de l'agent”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] [U], chirurgien, mentionne : " Amputation quasi complète du pouce droit opérée ce jour ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [G] [K] a été déclaré consolidé le 8 avril 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %.
Par courrier du 6 novembre 2019, Monsieur [G] [K] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 31 janvier 2020.
Par requête expédiée le 10 juin 2020, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, dans la survenance de l'accident du travail du 27 octobre 2018 dont il a été victime.
Après une phase de mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
Monsieur [G] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, de : déclarer sa requête recevable ; constater que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a commis une faute inexcusable à l'origine de ses préjudices ; faire droit à sa demande d'expertise avec la mission habituelle en la matière - telle que détaillée aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé ;laisser à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône les frais et honoraires du médecin expert ;lui allouer la somme de 7.000 euros à titre provisionnel ; lui allouer la somme de 1.200 euros au titre des frais de justice ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à supporter les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il effectuait une opération de débourrage de la cisaille de rive lorsque le verrouillage de sécurité a cédé. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu'il était conscient du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité. Il se fonde principalement sur l'absence d'information sur l'utilisation de la machine délivrée par son employeur.
La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : débouter Monsieur [G] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ainsi que de ses autres demandes ; le condamner aux entiers dépens ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de : lui donner acte de ses protestions et réserves eu égard à la désignation d'un expert et à sa mission d'expertise ; limiter la demande provisionnelle de Monsieur [G] [K] ; Eu égard à l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de : débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de la capitalisation de la