GNAL SEC SOC: CPAM, 18 janvier 2024 — 21/00357
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00140 du 18 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00357 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMVH
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [C] né le 23 Février 1961 à PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL) 10 avenue Saint Exupéry 13008 MARSEILLE représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. LA PLAGE DU BESTOUAN Hôtel de la Plage Mahogany 19 avenue de l’Amiral Ganteaume 13260 CASSIS représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2016, [G] [C], salarié de la société LA PLAGE DU BESTOUAN en qualité d'homme d'entretien, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 28 juillet 2016 par l'employeur, complétée par le questionnaire santé transmis par l'organisme social dans le cadre d'un complément d'information, comme suit : " Chute d'une échelle lors de la réparation d'un plafond ".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service des urgences du CHR de Marseille Timone II mentionne l'existence d'une " hémorragie sous arachnoïdienne temporafrontale droite, insulaire gauche et frontal gauche, hématome sous dural droit infra centimétrique, fracture non déplacée temporo pariétale gauche, fracture occipitale et hémosinus sphénoïde gauche, fracture de L3, K3 à K11G ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [G] [C] consolidé le 18 décembre 2020 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 22 % porté à 27 % par la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 5 février 2021, [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN, dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2016.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 janvier 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 3 mai 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
[G] [C], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [G] [C] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, à la demande de son employeur, il a réalisé des travaux d'enduit du plafond d'une chambre de l'hôtel à l'aide d'une échelle coulissante de laquelle il a chuté après avoir perdu l'équilibre. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat, notamment en ne définissant pas le risque de chute ni une procédure de gestion de ce risque, en ne mettant pas en place des moyens de prévention spécifiques d'information et de formation, en ne mettant pas à sa disposition des équipements et matériels de sécurité adaptés permettant de garantir les chutes en hauteur. Plus spéciquement, le demandeur s'appuie sur l'article R. 4323-63 du code du travail qui interdit