GNAL SEC SOC: CPAM, 24 janvier 2024 — 20/01952
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00149 du 24 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01952 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXHU
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [J] né le 23 Avril 1944 à LE PUY 5 montée des Ponsons 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître Frédérique LEVY, mandataire ad hoc de la SA NORMED - ETS DE LA CIOTAT 102 rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a été embauché par la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE (ci-après la société NORMED), établissement de LA CIOTAT, en qualité de contremaitre puis de chef d'équipe du 4 juillet 1966 au 1er février 1985.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELAFA MJA, représentée par Maître [K] [I], en qualité de liquidateur de la société NORMED ayant fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016.
Le 9 novembre 2017, un scanner thoracique réalisé dans le cadre d'une exposition à l'amiante a révélé que Monsieur [S] [J] présentait "des anomalies bronchiques à type de dilatation de bronche et des anomalies pleurales avec des plaques dont certaines calcifiées sans caractère suspect", ainsi qu'un "épaississement marqué de l'interstitium pulmonaire au niveau des bases en territoire postérieur".
Monsieur [S] [J] a complété le 14 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de " plaques pleurales - épaississements pleuraux ", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 novembre 2018 et reprenant les conclusions du scanner du 9 novembre 2017.
Par courrier du 28 février 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [J] la prise en charge de la pathologie " plaques pleurales " au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %, ainsi que l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros.
Par courrier du 28 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie "épaississements pleuraux" au motif que l'affection ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible de Monsieur [S] [J] est inférieur à 25 %.
Monsieur [S] [J] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2020 d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête datée du 27 juillet 2020, Monsieur [S] [J] a - par l'intermédiaire de son conseil - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 juin 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Les débats ont été clôturés par ordonnance présidentielle avec effet différé au 25 octobre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de : dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED représentée par son mandataire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] LEVY ;fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la CPCAM Bouches-du-Rhône, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont il suivra l'évolution ;fixer la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux de la façon suivante :réparation de sa souffrance physique : 5.000 euros ;réparation de sa souffrance morale : 15.000 euros ;réparation de son préjudice d'agrément : 5.000 euros ;en tout état de cause, dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des sommes allouées ;ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Bien que régulièrement convoquée, Me [K] [I] n'est ni présente ni représentée à l'audience. Elle a fait parvenir à l