Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-16.616

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 464-2, I, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, L. 464-8, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et R. 464-8, I, 4°, dans sa version issue du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, du code de commerce,.
  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 55 FS-B Pourvoi n° R 22-16.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ la société Sony Interactive Entertainment France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° R 22-16.616 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Subsonic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 5], 3°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), le 20 octobre 2016, la société Subsonic, qui produit et commercialise des manettes destinées aux consoles de jeux PlayStation 4, commercialisées depuis 2013 par le groupe Sony, a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de plusieurs pratiques anticoncurrentielles visant à entraver l'accès à ce marché, qui auraient été mises en oeuvre par le groupe Sony. 2. Le 17 octobre 2019, le rapporteur général de l'Autorité a adressé aux sociétés Sony Interactive Entertainment France et Sony Interactive Entertainment Europe Limited (les sociétés Sony) une note d'évaluation préliminaire faisant état de préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, et leur accordant un délai d'un mois pour formaliser une proposition d'engagements de nature à y mettre un terme. 3. Le 18 novembre 2019, les sociétés Sony ont formulé une première proposition d'engagements, laquelle a été communiquée à la société saisissante ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, et a fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité, pour permettre aux tiers intéressés de formuler leurs observations au titre de la phase dite de test de marché. 4. Le 23 juin 2020, les sociétés Sony ont transmis à l'Autorité une deuxième proposition d'engagements, en réponse aux observations formulées à l'issue de cette phase. Cette deuxième proposition a fait l'objet d'un examen par le collège de l'Autorité au mois de juillet 2020. La séance a été suspendue à deux reprises pour permettre aux sociétés Sony de modifier leur proposition. Ces sociétés ont ensuite adressé à l'Autorité deux nouvelles propositions, le 30 juillet puis le 7 septembre 2020. 5. Estimant que la dernière proposition d'engagements ne répondait toujours pas aux préoccupations de concurrence identifiées, le collège de l'Autorité, par une décision n° 20-S-01 du 23 octobre 2020 « relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des consoles statiques de jeux vidéo de huitième génération et des accessoires de contrôle compatibles avec la console PlayStation 4 », a mis fin à la procédure d'engagements et renvoyé le dossier à l'instruction. 6. Après le rejet de leur recours pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître de la décision de l'Autorité (CE, 1er juillet 2022, n° 448061), les sociétés Sony ont introduit devant la cour d'appel de Paris un recours aux fins d'annulation de ce