Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22-11.770
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 131 FS-B+R Pourvoi n° Y 22-11.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Securitas France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-11.770 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Securitas France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 août 2006. Au dernier état de la relation de travail, il occupait l'emploi d'agent de sécurité confirmé et percevait un salaire de base correspondant à un temps de travail de 76 heures par mois. 3. Aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 28 juillet 2011, l'aménagement du temps de travail du salarié a été défini par la société selon l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines. 4. Le 29 mars 2016, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 5. Le 13 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien fondé de son licenciement et demander paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. 6. Devant la cour d'appel, il a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents Enoncé du moyen 8.La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1°/ de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise 2°/ de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ; que si, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions ne privaient pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif à l'occasion d'un litige individuel la mettant en oeuvre, c'est à la condition que les moyens invoqués à l'appui d'une telle exception