Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 21-20.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
  • Article R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.
  • Article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 133 FS-B Pourvoi n° S 21-20.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ la société Verdie autocars, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Verdie Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-20.454 contre le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Syndex société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Verdie autocars et de la société Verdie Sud, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu selon la procédure accélérée au fond (président du tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021), le comité social et économique de l' unité économique et sociale composée des sociétés Verdie autocars et Verdie Sud a voté deux expertises confiées au cabinet Syndex, société d'expertise comptable, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2. Par acte du 3 juillet 2020, les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises. 3. Par jugement du 5 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif disant le président du tribunal judiciaire incompétent et le tribunal judiciaire de Paris compétent selon la procédure de droit commun Enoncé du moyen 4. Les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud font grief au jugement de déclarer le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique et de dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique, alors « qu'en jugeant que par combinaison des articles L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, il n'était matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Verdie autocars et de la société Verdie sud qui relevaient du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail en ce qu'elles contestaient les factures d'honoraires définitifs de la société Syndex et sollicitaient la fixation judiciaire de ce montant, le président du tribunal judiciaire a violé les textes dont s'agit. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le co