Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-24.045

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° R 22-24.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société Cofape international, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.045 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Bachy France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Soletanche Bachy France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Cofape international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Soletanche Bachy France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société Soletanche Bachy France (la société Soletanche Bachy), a entretenu une relation commerciale avec la société Cofape international (la société Cofape) par laquelle cette dernière assurait, pour son compte, deux prestations, l'une de courtage en assurance, l'autre de gestion de ses polices d'assurance. 2. La société Soletanche Bachy a souscrit plusieurs polices d'assurance santé et prévoyance auprès de la société GAN, par l'entremise de la société Cofape. 3. Le 14 décembre 2017, la société Cofape a informé la société Soletanche Bachy de sa décision de confier la gestion de ses contrats collectifs santé et prévoyance à la société IGA gestion à compter du 2 janvier 2018. 4. Le 22 juin 2018, la société Soletance Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage sa décision de mandater la société Verlingue, à l'exclusion de toute autre, pour procéder à l'étude et à la conception d'un contrat d'assurances concernant les régimes de prévoyance et complémentaire maladie des salariés de la société Soletanche Bachy, précisant que « le présent mandat d'étude et de placement annule tout autre mandat qui aurait pu être donné antérieurement ». 5. Par lettre du 26 septembre 2018, la société GAN a informé la société Cofape, « conformément aux usages de la profession », que l'un de ses confrères avait été mandaté, à effet immédiat et à titre exclusif, pour l'étude des contrats en cause. 6. Par lettre du 23 octobre 2018, la société Soletanche Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage la résiliation à l'expiration de la période en cours, arrivant à échéance le 31 décembre 2018, des régimes de prévoyance et complémentaire maladie. . 7. Le 7 mars 2019, soutenant avoir été victime d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie par la société Soletanche Bachy pour défaut d'un préavis de deux années, la société Cofape l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société Cofape fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, ancien, du code de commerce au titre de sa mission de courtage, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il a reconnu l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour débouter la société Cofape de sa demande de dommages intérêts liée à la rupture de sa relation commerciale avec la société Soletanche Bachy, que si la société Cofape produisait des éléments comptables desquels il ressortait qu'à la suite de la rupture litigieuse, le total des commissions encaissées et le chiffre d'affaires global de la société Cofape avaient accusé une baisse certaine, la société ne produisait pour autant aucun élément pour distinguer la part dans le chiffre d'affaire global afférente à la mission de courtage seule en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 9. Ayant retenu que le délai de préavis dont avait bénéficié la société Cofape était adapté à la relation commerciale en cause et qu'aucune rupture brutale ne pouvait être imputée à la société Soletanche Bachy, la cour d'appel