Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-20.293
Textes visés
- Article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° N 22-20.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société Apple Corps Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° N 22-20.293 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Apple Corps Limited, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2022), la société Apple Corps Limited (la société Apple Corps) est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « Beatles » enregistrée le 8 mars 1999 sous le numéro 219048 pour désigner différents produits et services en classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41, et revendiquant la priorité de la demande anglaise n° 2060817 du 12 mars 1996. 2. Invoquant l'atteinte à la renommée de sa marque, elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « The Beatles », déposée le 29 décembre 2019 par M. [T] pour désigner différents produits et services en classes 12, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 42, 45. 3. Par une décision du 16 février 2021, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté son opposition. La société Apple Corps a formé un recours contre cette décision. Examen des moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief. Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5. La société Apple Corps fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI, alors « qu'en relevant que les produits et services pour lesquels la marque « THE BEATLES » étaient très différents des « disques sonores » pour lesquels la marque antérieure « BEATLES » est renommée, sans mettre en relation ce constat avec les autres facteurs pertinents du cas d'espèce et sans rechercher, au terme d'une appréciation globale de l'ensemble de ces facteurs, si, nonobstant la différence des produits et services, la marque demandée « THE BEATLES » n'évoquait pas la marque antérieure « BEATLES », compte tenu de la très forte similitude entre les signes en conflit, de l'importante renommée de cette marque antérieure et de son fort caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : 6. Par un arrêt du 27 novembre 2008 (Intel, C-252/07), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 7. Aux points 42 à 51 de cette décision, la Cour a énoncé que, parmi les facteurs pertinents peuvent être cités : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la m