Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-15.290

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° Z 22-15.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société Au levain de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-15.290 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération Grand [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Au levain de [Localité 3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Communauté d'agglomération Grand [Localité 3] après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2022), la société Au levain de [Localité 3] exploite deux fonds de commerce de boulangerie, dont l'un est raccordé à un puits privé alimentant ses groupes frigorifiques, l'eau étant ensuite rejetée dans le réseau d'évacuation unitaire des eaux usées et des eaux pluviales. 2. En 2013, la communauté d'agglomération [Adresse 4], devenue communauté d'agglomération Grand [Localité 3], gestionnaire de la distribution de l'eau potable et du service d'assainissement, lui a demandé de faire poser un compteur mesurant les volumes d'eau tirés du puits afin de calculer la redevance d'assainissement, dès lors que cette eau était évacuée dans le réseau public d'eaux usées. La société Au levain de [Localité 3] a contesté son assujettissement à cette redevance. 3. Par lettre du 8 avril 2014, la communauté d'agglomération a informé la société Au levain de [Localité 3] que l'agent chargé du relevé des compteurs avait constaté, au mois de février 2013, une augmentation de la consommation de l'ordre de 10 000 m3 pour l'année 2012. La société Au levain de [Localité 3] a alors formé diverses contestations concernant les factures correspondantes et fait grief au service gestionnaire d'avoir manqué à son obligation de l'informer dans les meilleurs délais. 4. A la suite de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé, la société Au levain de [Localité 3] a assigné la communauté d'agglomération Grand [Localité 3] en annulation de ses factures d'eau. 5. A titre reconventionnel, la communauté d'agglomération Grand [Localité 3] a demandé la condamnation de la société Au levain de [Localité 3] à laisser installer à ses frais par le service des eaux un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Au levain de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant à faire déclarer les factures 2017/9, 2017/29 et 2017/41 irrégulières et de la condamner au paiement de la somme de 47 048,78 euros outre intérêts au légal à compter du 12 octobre 2016 et de la condamner à laisser installer à ses frais par le service des eaux un dispositif de comptage des volumes prélevés sur son forage privé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date d'intervention fixée par le service des eaux, alors « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et avec loyauté ; qu'en l'espèce, la société Au levain de [Localité 3] faisait valoir que la communauté d'agglomération avait manqué à ses devoirs en ne l'informant pas immédiatement des surconsommations litigieuses en 2012, 2013 et 2014, de sorte qu'elle lui réclamait fautivement l'équivalent de 54 années de consommation d'eau, correspondant à une année et demi de résultat d'exploitation quand elle avait la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de ce service public et ne pouvait solliciter que le paiement