Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-10.865
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° Q 22-10.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-10.865 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lisea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lisea, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), le 16 juin 2011, la société Lisea a conclu avec Réseau Ferré de France (RFF), devenu la société SNCF réseau, un contrat de concession en vertu duquel lui sont confiés le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe Atlantique (le projet LGV SEA). 2. Le contrat de concession précisait (annexe 1.1.3) que l'exploitation de la ligne devait respecter l'ensemble du corpus légal, réglementaire et normatif régissant le réseau ferré national, et comportait une annexe (1.3.1) de référentiels techniques. 3. Certains référentiels infrastructures dits « Instructions Nationales » (les IN), dont la SNCF était alors détentrice des droits, n'étant pas annexés au contrat, la société Lisea a sollicité leur communication. 4. Le 1er septembre 2014, un contrat de sous-licence a été conclu entre RFF et la société Lisea portant sur l'utilisation des référentiels IN que celle-ci avait pu sélectionner, puis deux accords de confidentialité ont été signés les 30 janvier 2015 et 26 janvier 2017 sur les conditions de transmission, par la société SNCF réseau à la société Lisea, des référentiels IN et des lettres de directive. 5. Le contrat de sous-licence précisait, en préambule, que la société Lisea considérait que l'utilisation de la documentation devait lui être concédée gratuitement par RFF, laquelle estimait que cette mise à disposition devait faire l'objet d'une rémunération. Il ajoutait que la mise à disposition de cette documentation était effectuée provisoirement à titre gracieux, afin de ne pas retarder la mise à disposition. 6. Le 24 janvier 2019, la société Lisea a assigné la société SNCF réseau devant un tribunal administratif en réparation du préjudice que cette société lui aurait causé par divers manquements. 7. Le 29 août 2019, la société SNCF réseau a assigné la société Lisea devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme au titre de la mise à disposition des référentiels IN. 8. Invoquant la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris, la société Lisea a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 10. La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de dire la société Lisea recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, ainsi que de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que seuls des contrats indissociables, reposant sur une interdépendance objective ou subjective impliquant que chacun ait été conclu en considération de l'autre, sont susceptibles de caractériser un ensemble contractuel ; qu'en l'occurrence, pour retenir une telle qualification et en déduire l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la demande de la société SNCF réseau fondée sur le contrat de sous-licence du 1er septembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'existence de ce contrat ne s'expliquait que par l'existence du contrat de concession conclu le 16 juin 2011 ; qu'en statuant ains