Chambre commerciale, 31 janvier 2024 — 22-23.517
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° S 22-23.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société Klaxit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.517 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Karos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Klaxit, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Karos France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Karos France, qui exerce une activité concurrente de celle de la société Klaxit dans le domaine du covoiturage, a assigné cette société en référé, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner un certain nombre de mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent, au titre d'actes de concurrence déloyale résultant du financement public reçu par la société Klaxit en application d'une convention quadripartite conclue avec l'Etat, représenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la société Eni Gas et Power France. 2. Invoquant le fait que la convention litigieuse était un contrat administratif et que seul le juge administratif était compétent pour apprécier les difficultés relatives à son exécution, la société Klaxit a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Klaxit fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du 28 février 2022 du président du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action intentée par la société Karos France, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs ; que le contrat par lequel la personne publique confie à son cocontractant l'exécution même d'une mission de service public est un contrat administratif ; qu'en l'espèce, l'action initiée par la société Karos France est relative à un contrat tendant à promouvoir le covoiturage répondant à l'objectif d'intérêt général que constitue la transition écologique associé à la mise en oeuvre de la politique énergétique nationale d'une part et de réduction de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'air d'autre part ; qu'un tel contrat ayant pour objet une mission de service public ne peut être qualifié de droit privé dont peut connaître les juridictions judiciaires ; la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par la société Klaxit suivant lequel l'activité de covoiturage répondait à la définition jurisprudentielle des activités d'intérêt général s'inscrivant dans le cadre d'une mission de service public, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ; 3°/ qu'il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs ; que le contrat comprenant des clauses exorbitantes du droit commun est un contrat administratif ; qu'en l'espèce, la convention du 17 février 2020 comporte plusieurs clauses déséquilibrées octroyant à l'Etat un pouvoir de contrôle sur le programme mis en oeuvre par la société Klaxit ; qu'un tel contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun ne peut être qualifié de droit privé dont peut connaître les juridictions judiciaires ; la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les