Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22-21.027
Textes visés
- Articles 16 et 132 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° K 22-21.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.027 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fondation [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3]. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La fondation [3] fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser à ce titre diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ayant été signée par le directeur de l'hôpital [3] et non par le président de la fondation [3], le licenciement était en conséquence injustifié, aux seuls motifs que les statuts de la fondation n'auraient pas prévu une délégation de pouvoir de licencier accordée aux directeurs des établissements de la fondation, quand ces statuts n'avaient jamais été, ni produits, ni discutés par l'une ou l'autre partie devant elle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 5. Aux termes du second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital. 7. Il relève ensuite, d'une part, que les statuts de la fondation mentionnent que celle-ci est représentée par son président pour tous les actes de la vie civile, lequel peut donner délégation de pouvoirs à un directeur général pour diriger l'ensemble de la fondation et, d'autre part, que l'article 10 de ces statuts précise que les établissements ne constituent pas des personnes morales distinctes et qu'ils sont dirigés par des directeurs sous l'autorité ou le contrôle du directeur général de la fondation, leurs attributions étant définies par note de service qui en précisent la nature et l'étendue et ceux-ci ne pouvant agir que par délégation du président du conseil d'administration et demeurant placés hiérarchiquement sous l'autorité du directeur général de la fondation. 8. L'arrêt en déduit que, eu égard aux dispositions des statuts, le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du directeur de la fondation qui a signé le contrat de travail et non dans celles des directeurs des établissements et que, si le directeur de l'hôpital est le supérieur hiérarchique de la salariée, il n'a pas la qualité d'employeur, faute de délégation de pouvoir lui en délégant cette qualité, possibilité qui ne résulte pas des statuts. 9. En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur les statuts de la fondation dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt