Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 21-20.989
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° Y 21-20.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 M. [O] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-20.989 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [W] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [E] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global, 3°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcole industries. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [W], et la société MJA, prise en la personne de M. [E], étant désignés co-liquidateurs, et M. [B] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 5. Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [X] a reçu notification du motif économique de son licenciement et, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 21 mai suivant 2015. 6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il concerne la société Caravelle 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société DHL Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la société DHL et ses filiales du groupe de reclassement, que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire