Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22-21.540
Textes visés
- Article L. 1451-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 119 FS-D Pourvois n° T 22-21.540 U 22-21.541 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-21.540 et U 22-21.541 contre deux arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Puig et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à l'association CGEA de [Localité 7] UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Baladis, 4°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [I] et [B] [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Puig et Fils, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.540 et U 22-21.541 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2022) et les productions, Mmes [I] et [B] [U], se prévalant d'un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société Puig et Fils, ont saisi le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale, le 8 novembre 2017, de requêtes en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Puig et Fils et en paiement de diverses sommes. 3. Le 11 janvier 2018, elles ont pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief aux arrêts d'annuler leur requête introductive d'instance datée du 7 novembre 2017 ainsi que la procédure et le jugement du 17 septembre 2018 pour irrégularité de fond et de dire que la nullité, imputable aux parties, n'était pas susceptible d'être couverte en cause d'appel, que l'effet dévolutif ne jouait pas et qu'il appartenait aux parties de saisir de nouveau le premier juge, alors « que l'article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que lorsqu'un salarié saisit la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat puis qu'il prend acte de la rupture de celui-ci, le juge statue uniquement sur la prise d'acte, la demande de résiliation judiciaire étant devenue sans objet ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail, l'affaire peut être directement portée devant le bureau de jugement ; qu'en l'espèce, il était établi que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, puis que par lettre du 11 janvier 2018, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, également que, dans le dispositif des conclusions de la salariée, était demandé la qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée en raison de faits que celle-ci reprochait à son employeur, et enfin que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte du contrat de travail en date du 11 janvier 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour prononcer l