Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22-18.618

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-1, 7°, L. 2411-7 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° S 22-18.618 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Fiducial Private Security, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.618 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 6 décembre 2002 par la société Fiducial Private Security (la société). 2. Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées. 3. Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2017. Il a été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave. 4. Invoquant une violation du statut protecteur, il a saisi, le 27 avril 2018, la juridiction prud'homale en demandant que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, alors « que c'est au jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que le juge doit apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait acte de candidature aux élections professionnelles, sans être élu, le 27 décembre 2016, que les élections avaient été annulées le 2 juin 2017 et que le collège désignatif du CHSCT avait décidé le 4 juillet 2017, dans le cadre des nouvelles élections à venir, de maintenir les candidatures initiales, soit après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 juillet 2017 ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait bénéficié d'une période de protection de 6 mois en qualité de candidat aux élections professionnelles du 27 décembre 2016 au 27 juin 2017, puis à compter du 4 juillet 2017 ; qu'en affirmant que c'était au jour de l'entretien préalable, qui s'était tenu le 12 juillet 2017, que devait être appréciée la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié, pour dire que le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspection du travail était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que la société s'est contentée, dans ses conclusions d'appel, de soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, le collège désignatif et non elle ayant organisé les modalités d'élection au CHSCT. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la protection du salarié au titre de sa candidature du 27