Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 23-13.982
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° Y 23-13.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Protectim Security Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.982 contre le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Protectim Security Group, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, n° 22-01.181), le syndicat Confédération autonome du travail (le syndicat) a, par lettre du 3 mars 2021, informé la société Protectim Security Services (la société) de la désignation de M. [C] en qualité de représentant de section syndicale. 2. La société a saisi le tribunal judiciaire le 19 mars 2021 en annulation de cette désignation. Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation de la désignation de son représentant de section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'adhésion d'au moins deux membres et donc qu'au moins deux salariés ont payé personnellement leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndicat prouvait que trois adhérents étaient à jour de leur cotisation à la date de désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 3 mars 2021, le tribunal a relevé que le syndicat produisait le numéro de chèque de M. [C] de 240 euros qui correspondait au montant de trois cotisations, qu'elle démontrait que ce chèque avait été encaissé le 25 février 2021, que M. [C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en dispensant ainsi le syndicat de rapporter la preuve du versement effectif par les deux adhérents de leur cotisation en espèces, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'adhésion d'au moins deux membres et donc qu'au moins deux salariés ont payé personnellement leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndicat prouvait que trois adhérents étaient à jour de leur cotisation à la date de désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 3 mars 2021, le tribunal a relevé que la Confédération autonome du travail produisait le numéro de chèque de M. [C] de 240 euros qui correspondait au montant de trois cotisations, qu'elle démontrait que ce chèque avait été encaissé le 25 février 2021, que M. [C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdirait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en acceptant que le paiement des cotisations des deux adhérents puisse se faire sous forme de chèque signé par la personne même qui doit être désignée comme représentant de section syndicale à charge de remboursement ultérieur par les adhérents, ce qui ne permet pas de vérifier que ce remboursement a bien eu lieu avant la date de dé