Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22-11.839

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2232-11 et L. 2232-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-D Pourvoi n° Y 22-11.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Securitas France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-11.839 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2022) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) à compter du 10 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures mensuelles. Par avenant du 1er janvier 2012, la durée du travail du salarié a été portée à 104 heures par mois, sauf pendant deux mois courant à compter du 1er juillet 2015 où elle a été fixée, par avenant, à 151,67 heures. 2. Aux termes de l'avenant du 1er janvier 2012, l'aménagement du temps de travail du salarié a été défini par la société selon l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines. 3. Le salarié a été licencié le 21 septembre 2017 pour faute grave. 4. Le 6 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien fondé de son licenciement et demander paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au mois de septembre 2017 inclus et au titre des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1°/ de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise 2°/ de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ; que si, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions ne privaient pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif à l'occasion d'un litige individuel la mettant en oeuvre, c'est à la condition que les moyens invoqués à l'appui d'une telle exception ne portent que sur le fond du droit et non sur la forme et la procédure de négociation et de signature ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel de M. [C] en un contrat à temps plein et condamner l'exposante au paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a retenu que le salarié pouvait soulever par voie d'exception l'illégalité de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 sur le fondement duquel le contrat de travail à temps partiel du salarié avait été conclu et que dès lors que les délégués syn