2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 22/03871

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N°95

CPAM [Localité 7] [Localité 3]

C/

[L] [L]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2024

*************************************************************

N° RG 22/03871 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBD - N° registre 1ère instance : 22/00637

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM [Localité 7] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [B] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [C] [L] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey Vanhuse

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] (la CPAM) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 20 septembre 2021 par la société [6] (la société [6]) relative à un sinistre survenu le 31 août 2021 au préjudice de M. [C] [L] [L], agent de sécurité qualifié.

Aux termes de cette déclaration d'accident du travail, l'employeur indique que « le salarié déclare avoir subi un préjudice moral lors de l'audit effectué par une société mandatée par notre client ».

Le certificat médical initial du 2 septembre 2021, joint à cette déclaration, constate un « traumatisme psychologique suite à un échange verbal - angoisse, anxiété, syndrome dépressif ».

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 21 décembre 2021 sa décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré en estimant que les faits invoqués le 31 août 2021 ne constituent pas un accident au sens de la législation professionnelle en raison de l'absence de preuve d'un fait accidentel inhabituel et anormal ».

M. [L] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours par décision du 1er avril 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'abord d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission puis d'un recours contre la décision expresse de rejet rendue par cette dernière.

Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des deux procédures 22/00637 et 22/00810.

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [C] [L] [L] le 31 août aout 2021 à 14 heures 45 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens de l'instance.

Le jugement retient que la comparaison des questionnaires assuré et employeur vient corroborer la position de M. [C] [L] [L] selon laquelle il a fait l'objet d'un contrôle inopiné de la part d'un agent d'audit mandaté par la société [5], auprès de qui il avait été mis à disposition par son employeur et que le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021, deux jours après l'accident déclaré, faisant état d'un « traumatisme psychologique suite à un échange verbal [illisible] syndrome dépressif » corroborait la survenance d'une lésion psychologique dans un temps proche de l'accident, et conclut qu'il s'en déduisait qu'un choc psychologique était survenu au temps et au lieu du travail à M. [L] [L] justifiant l'application de la présomption à laquelle la caisse n'apportait pas de preuve contraire.

Un appel de cette décision a été interjeté par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] par courrier avec accusé de réception du 25 juillet 2022.

Par conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] demande à la cour de :

- la recevoir dans ses conclusions ;

- débouter M. [L] [L] de ses demandes, f