Chambre Sociale, 29 janvier 2024 — 23/00051

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 34 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00051 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ24

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 Décembre 2022.

APPELANTE

Madame [G], [T] [D] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [O] [Y] (Défenseur syndical)

INTIMÉE

S.A.R.L. PHARMACIE DE LA RENOVATION

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 29 janvier 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère ayant délibéré, en remplacement de Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [D] épouse [V] a été embauchée en qualité d'employée en pharmacie qualification 1er échelon coefficient 160 par Mme [C], pharmacienne titulaire d'une officine située à [Adresse 5], [Localité 2], par contrat à durée indéterminée en date du 9 janvier 2002.

A compter du mois du 1er avril 2019 la pharmacie a été reprise par la Société Pharmacie de la Rénovation gérée par M. [F] [U].

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à- Pitre a statué comme suit :

« CONDAMNE la Société Pharmacie de la Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Mme [D] [G] épouse [V] les sommes suivantes :

- 11.340,16 € au titre des salaires

- 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

- 38,11 € au titre de remboursement des frais d'huissiers de justice

ORDONNE la Société Pharmacie de la Rénovation en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [D] [G] épouse [V] les bulletins de salaire de juillet 2020 à avril 2021 sous astreinte de la somme de 50,00 € par jour de retard de la décision à intervenir allant sur 60 jours, que le CPH de PAP se réserve le droit de liquider ».

En date du 17 juillet 2022, Mme [G] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 27 septembre 2022, Mme [G] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de bureau de jugement, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 27 540,15 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 11 016,06 euros au titre de l'Indemnité légale de licenciement

- 5 508,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 550,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3 641,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 31/07/2020.

- 31 212,17 euros au titre des salaire's période du 01/03/2021 au 17/07/2022

- 3121,22 euros au titre des congés payés sur salaire

- 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 200.00 euros au titre du remboursement des frais d'huissier

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

Ainsi que la remise des documents conformes aux régularisations : Bulletins de paie d'août /2020 au 17/07/2022, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

DIT ET JUGÉ que la prise d'acte de Madame [V] [G] [T], s'analyse en une démission

DÉBOUTÉ Madame [V] [G] [T] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNÉ Madame [V] [G] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [G] [D] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.

Sur avis reçu le 3 mars 2023, Mme [G] [D] épouse [V] a fait signifier sa déclaration d'appel à la Société Pharmacie de la Rénovation.

La Société Pharmacie de la Rénovation n'a jamais constitué avocat.

L'acte de signification de la déclaration d'appel ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Les parties o