Chambre Sociale, 12 octobre 2023 — 23/00312

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

INCIDENT

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 OCTOBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 14 SEPTEMBRE 2023

N° de rôle : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 01 décembre 2022

code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

[B] [V]

c/

S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT sise [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

////////

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3,

Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2023 par M. [B] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société Etablissement Mongeot, qui a :

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [B] [V] (septembre 2020 à août 2021) à la somme de 3 121,84 euros bruts,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [V] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [B] [V] à payer à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT les sommes de :

- 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [V] aux entiers dépens,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Etablissement C. Mongeot en date du 10 mars 2023,

Vu les conclusions d'appelant transmises le 19 mai 2023,

Vu les conclusions d'incident transmises le 28 juin 2023 par l'intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :

1) A TITRE PRINCIPAL

- prononcer la nullité la déclaration d'appel,

- constater l'extinction de l'instance d'appel,

2) A TITRE SUBSIDIAIRE

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif et d'appel à l'égard de la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT,

- constater l'extinction de l'instance d'appel,

3) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- prononcer la radiation de l'instance d'appel jusqu'à justification par M. [B] [V] de l'exécution du jugement dont appel,

- rappeler qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond en application de l'article 909 du code de procédure civile est suspendu à compter de la demande de radiation,

4) EN TOUT ETAT DE CAUSE

- débouter M. [B] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [B] [V] à payer à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'intimée transmises sur le fond le 18 juillet 2023,

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 27 juillet 2023 par M. [B] [V], appelant et défendeur à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- dire que sa déclaration d'appel est régulière, recevable et opposable à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT,

- rejeter la demande de radiation de l'appel formé par la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 1er décembre 2022,

- débouter la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions sur incident susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident,

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023,

Après débats à cette audience à laquelle les parties se sont présentées,

SUR CE,

1- Sur les demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel :

La SARL Etablissement C. Mongeot poursuit la nullité de la déclaration d'appel au motif, d'une part, que l'appelante n'y a pas mentionné son véritable domicile et d'autre part, que l'appel est dirigé contre une société SA ETABLISSEMENTS MONGEOT alors qu'elle-même est une société à responsabilité limitée dénommée ETABLISSEMENT C. MONGEOT.

S'agissant du premier point, elle soutient que l'ir