1ère CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2024 — 21/01586

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024

PP

N° RG 21/01586 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACX

[F] [W]

c/

SARL [P] [W] DIFFUSION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01328) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021

APPELANT :

[F] [W]

né le 14 Avril 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

SARL [P] [W] DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Paule POIREL, Président

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

M. Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat verbal d'agent commercial, M. [F] [W] s'est vu confier, en avril 2015, le mandat de commercialiser, au nom et pour le compte de la SARL [P] [W] Diffusion (ci-après dénommée SARL FBD), des paniers fabriqués à Madagascar, et ce auprès de la grande distribution et des jardineries sur tout le territoire national et en Belgique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la SARL FBD a adressé à M. [W] un certain nombre d'avertissements concernant la conduite de son mandat et l'a rappelé à ses obligations.

Plusieurs courriers de mise en demeure se sont succédés en date des 12 décembre 2017, 4 et 12 avril 2018, lui demandant de mettre fin à ses agissements. M. [W] n'a répondu à aucun de ces courriers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2018, la SARL FBD a notifié à M. [W] la rupture immédiate et sans indemnité pour faute grave de son contrat d'agent commercial, lui reprochant notamment d'avoir outrepassé ses pouvoirs, refusé de se plier aux instructions de la société, référencé des produits qui n'étaient pas disponibles, transmis de fausses informations et fait preuve de déloyauté à l'égard de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la SARL FBD a rappelé à M. [W] qu'il avait interdiction formelle de traiter au nom de la société auprès des centrales d'achats et lui a reproché une violation de cette interdiction.

Le 4 juin 2018, M. [W] a fait répondre à la SARL FBD, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il contestait la rupture abusive de son contrat et réclamait le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité compensatrice de perte de clientèle et des dommages et intérêts complémentaires.

Par acte du 11 juin 2018, la société FBD a assigné M. [W] devant le juge des référés de Périgueux, notamment en cessation de tout acte de représentation au nom et pour le compte de la SARL FBD, pour le secteur de la grande distribution ayant trait au contrat d'agent commercial résilié le 9 mai 2018, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.

Par ordonnance du 30 août 2018, le juge des référés a débouté la société FBD de l'intégralité de ses demandes.

Aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir, M. [F] [W] a fait délivrer assignation à la SARL FBD d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Périgueux, par acte d'huissier du 3 septembre 2018, au visa des articles L.134-1, L.134-4, L.134-11 et L.134-12 du code de commerce et de l'article 1998 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de voir :

- juger que M. [F] [W] a parfaitement exécuté son mandat et n'a commis aucune faute susceptible de générer la rupture de son contrat sans indemnité ;

- juger que la société [P] [W] Diffusion a commis des fautes en tentant de dégrader l'image de marque de M. [F] [W] auprès de ses clients ;

En conséquence,

- condamner la société [P] [W] Diffusion à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

* 31 572,71€ au titre des commissions acquises par M. [W] et non encore réglées,

* 15 338,40€ au titre de l'indemnité de préavis,

* 130 059,90€ au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à r