1ère Chambre civile, 30 janvier 2024 — 21/02018
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02018 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZJ5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Juin 2021
RG n° 20/01188
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTES :
La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
Chez M. [B] [Z], [Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2018, M. [T] [Z] a été victime d'un accident sportif alors qu'il participait à une activité de téléski nautique à genoux sur une planche (kneeboard) au sein du parc d'attraction [9] situé à [Localité 13].
M. [Z] a subi une amputation de la phalange distale du pouce droit lors d'une mise en tension brusque d'une corde de traction enroulée malencontreusement autour de son pouce.
Par ordonnance du 7 février 2019 rendue au contradictoire de M. [T] [Z], la société par actions simplifiée [9] et de la société anonyme Mma Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné le docteur [U] [G] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2019.
Par actes des 7 et 8 avril 2019, M. [T] [Z], son père M. [B] [Z] et sa belle-mère Mme [M] [Z], ont fait assigner la société [9] et son assureur la société Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 8 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2021 à la date des plaidoiries ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- dit que la société [9] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [T] [Z] le 30 juin 2018 ;
- fixé l'évaluation du préjudice corporel subi par M. [T] [Z] à la suite de l'accident survenu le 30 juin 2018 comme suit :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
- assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 1 020,00 euros
- perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 3 156,62 euros - incidence professionnelle (IP) : 20 000,00 euros
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 485,80 euros
- souffrances endurées (SE) : 10 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : 31 040,00 euros
- préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 500,00 euros
- préjudice d'agrément (PA) : 4 000,00 euros
soit un total de 77 202,42 euros ;
En conséquence,
- condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer :
*à M. [T] [Z] la somme de 77 202,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation des intérêts ;
* à M. [B] [Z] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- à Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum la société [9] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à M. [T] [Z] la somme de 4 576,53 euros ;
* à M. [B] [Z] et à Mme [M] [Z], unis d'intérêts, la somme de 400 euros ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à l'encont