Chambre 3 A, 29 janvier 2024 — 22/03756
Texte intégral
MINUTE N° 24/58
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Marion POLIDORI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03756 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H54C
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. ARTHUR Représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 31 juillet 2012 avec effet au 1er août 2012, la Sci Arthur a, par l'intermédiaire de l'agence immobilière AG Frey immo, donné à bail à Monsieur [P] [L] un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 920 euros et 45 euros de provision sur charges.
Le métrage réalisé dans le cadre du diagnostic technique réalisé le 31 janvier 2013 a révélé que l'appartement, présenté dans le bail comme ayant une superficie de 160 m², avait une superficie de 140,57 m².
Selon avenant convenu entre les parties, en date du 28 juillet 2013, le montant du loyer a été modifié et fixé à la somme de 808 euros hors charges.
Se plaignant de défauts d'entretien du logement par la bailleresse, de l'illégalité du bail et d'une surface erronée des lieux loués, Monsieur [P] [L] a, par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 1er février 2019, saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une demande en nullité du bail et en restitution des loyers et charges versés sur les cinq dernières années, aux motifs principaux que le logement était situé dans une zone dans laquelle le plan local d'urbanisme (PLU) interdisait toute construction à usage d'habitation et qu'il avait subi un dol, la surface du logement étant inférieure de 20 m² à celle mentionnée au bail.
Le preneur a quitté les lieux en cours de procédure, l'état des lieux de sortie ayant été dressé le 31 mai 2019.
Au dernier état de ses demandes, Monsieur [P] [L] a sollicité, outre la nullité du bail et la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme de 51 180 euros au titre des loyers et charges versés sur les cinq dernières années, de voir dire et juger que l'indemnité consécutive à l'annulation du bail ne saurait être supérieure à la moitié des montants restitués, limiter l'indemnité d'occupation à la somme de 25 590 euros au vu des nuisances, troubles et préjudices subis, avec compensation entre les restitutions inhérentes à la nullité du bail et l'indemnité d'occupation à sa charge, dire et juger que la Sci Arthur reste débitrice d'un montant de 25 590 euros à son bénéfice outre un montant de 920 euros correspondant au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à
évacuation des lieux à la somme mensuelle de 400 euros hors charges, et condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Arthur, se prévalant de l'accord des parties sur une réduction du loyer consécutive au constat d'une superficie moindre des lieux, s'est opposée à la demande et a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur [P] [L]. Elle a, par ailleurs, réclamé, à titre reconventionnel, la somme de 22 176 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d'avril 2017 à mai 2019, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [P] [L],
condamné Monsieur [P] [L] à payer à la Sci Arthur la somme de 21 325 euros au titre des loyers dus en vertu du bail du 1er août 2012 et de son avenant du 28 juillet 2013 pour la période allant d'avril 2017 à mai 2019,
condamné Monsieur [P] [L] à payer à