Chambre 1 A, 24 janvier 2024 — 23/00013
Texte intégral
MINUTE N° 43/24
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Valérie SPIESER
Le 24.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7H3
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. IOC ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L.U. AEB FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MANDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022, sur requête de l'EURL AEB FRANCE, ci-après également dénommée 'AEB', par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, et signifiée le 26 juillet 2022 à la SAS IOC ALSACE, ci-après également 'IOC',
Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2022, par laquelle la SAS IOC ALSACE a fait citer l'EURL AEB FRANCE en la forme des référés devant la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance susvisée,
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'DEBOUTE la SAS IOC ALSACE de sa demande aux fins de voir écarter des débats l'annexe n°13 ;
DEBOUTE la SAS IOC ALSACE de sa demande de rétractation de l'ordonnance RG 22/320 en date du 30 juin 2022 ;
DEBOUTE la SAS IOC ALSACE de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d'interdiction d'utiliser ces éléments ;
DEBOUTE la SAS IOC ALSACE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS IOC ALSACE à supporter les entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS IOC ALSACE ;
CONDAMNE la SAS IOC ALSACE à payer à l'EURL AEB FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est par nature exécutoire par provision de plein droit.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS IOC ALSACE contre cette décision, et déposée le 20 décembre 2022,
Vu la constitution d'intimée de l'EURL AEB FRANCE en date du 5 janvier 2023,
Vu l'arrêt rectificatif d'erreur matérielle rendu le 23 août 2023, remplaçant, dans le dispositif du jugement susvisé le terme 'RG 22/320' par le terme 'RG 22/331',
Vu les dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS IOC ALSACE demande à la cour de :
'DIRE l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante :
- de sa demande de voir écarter l'annexe n °13,
- de sa demande de rétractation de l'ordonnance RG 22/320 du 30 juin 2022,
- de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d'interdiction d'utiliser ces éléments,
- de sa demande de dommages et intérêts,
et l'a condamnée aux dépens et à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l 'article 16 du Code de Procédure Civile.
ECARTER des débats la pièce adverse 13 dans la mesure où il s'agit d'une pièce obtenue dans des conditions ignorées de la concluante, qui apparaissent l'avoir été dans des conditions déloyales s'agissant d'un mail issu d'une boîte mail personnelle de la salariée,
Et vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu l 'article 145 du Code de Procédure Civile
Vu l'ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente d