Ch. Sociale -Section A, 30 janvier 2024 — 22/00277

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Texte intégral

C1

N° RG 22/00277

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00297)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 15 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [I]

né le 19 Mars 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

G.I.E. FIDEVI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2023

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le GIE Fidevi services est un groupement d'intérêt économique qui réunit l'ensemble des fonctions « supports » du groupe Alpena, lui-même composé de deux réseaux de garages agréés :

- l'un pour le constructeur Renault Trucks assurant la vente, la maintenance et le dépannage de véhicules poids lourds et utilitaires, neufs et occasions,

- l'autre pour le constructeur Thermo King assurant la vente, la maintenance et le dépannage de groupes frigorifiques sous température contrôlée sur tous types de véhicules.

M. [I] a été engagé par le GIE Fidevi services suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2001, en qualité de responsable informatique, statut cadre au forfait.

La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 au 21 mars 2014, puis du 14 avril au 08 septembre 2014.

Lors de la visite de reprise, le 08 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte sous la réserve d'une reprise à temps partiel thérapeutique, lequel a été mis en place de manière temporaire jusqu'au 1er juin 2015, date à laquelle M. [I] a été placé en invalidité 1ère catégorie.

Le 12 juin 2015, lors d'une visite de reprise, M. [I] a été reconnu apte à une reprise à mi-temps et un nouvel avenant à son contrat de travail a été régularisé, avec effet au 1er juin 2015, pour un temps partiel définitif de 20h par semaine, dont 4 heures en télétravail.

Le 07 janvier 2016, M. [I] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.

Le 05 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 24 juin 2020.

Le 25 juin 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier recommandé du 29 juin 2020, le GIE Fidevi services a convoqué M. [I] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, fixé au 15 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté, ayant transmis ses observations par courrier recommandé du 11 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, le GIE Fidevi services a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête en date du 05 octobre 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté le GIE Fidevi Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :

« Réformer le ju