Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 22/00174
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
la SCP AUDARD ET ASSOCIES
la SARL CABINET CAPLOT
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQGY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le 06 Février 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉE :
S.P.A. GEFER SPA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau d'ESSONNE,
Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [X] a été engagé à compter du 1er avril 2016 par la société GCF S.P.A. en qualité de poseur de voies dans le cadre d'un contrat de chantier.
Le 5 février 2018, M. [F] [X] a été engagé par Gefer S.P.A., en qualité de poseur de voies, ouvrier, position 1, niveau II, coefficient 125, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 août 2020 à l'employeur, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 6 août 2021, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Déclaré M. [F] [X] recevable en ses demandes ;
Requalifié la prise d'acte de M. [F] [X] en démission ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2107,89 euros ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 261,10 euros brut au titre de la régularisation des minima conventionnels ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 6 808,78 euros brut à titre des majorations pour travail de nuit non réglées ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 122 euros net au titre des paniers repas non perçus ;
Ordonné à la société Gefer S.P.A. la remise à M. [F] [X] d'un bulletin de paie rectificatif pour les sommes précédentes et d'une attestation Pôle Emploi corrigée reprenant lesdits montants outre le certificat pour la caisse des congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale ;
Condamné la société Gefer S.P.A. à payer à M. [F] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] [X] de ses autres demandes ;
Débouté la société Gefer S.P.A. de sa demande renconventionnelle ;
Condamné la société Gefer S.P.A. aux entiers frais et dépens.
Le 18 janvier 2022, M. [F] [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Gefer à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :
-Rappel sur salaires minima coefficient 125 : 269,12 euros ;
-Rappel majorations heures de nuit : 6.806,78 euros ;
-Rappel indemnités de panier : 122,00 euros ;
-Article 700 du code de procé